Article 406 undecies A du Code général des impôts, annexe III

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Version02/09/1994
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Version31/03/2002
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Décret 93-433 1994-05-24 art. 1 JORF 1er juin 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le sixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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