Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section IV : Contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine
Article 406 undecies A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/1994
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Version31/03/2002
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Version01/07/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est créé par : Décret 93-433 1994-05-24 art. 1 JORF 1er juin 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
L'option pour le paiement au comptant du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts lors de la mise sur le marché national des ouvrages en métaux précieux, prévue par le sixième alinéa de l'article 527 du code précité, doit être exercée par les redevables, avant le 15 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est sollicitée, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent. Cette option est reconduite tacitement, sauf avis contraire notifié audit receveur dans les mêmes conditions.
Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée.
Toutefois, les receveurs des douanes et droits indirects ont la faculté d'autoriser un redevable à opter, en cours d'année, pour le paiement au comptant du droit spécifique en suite d'une demande dûment motivée.
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