Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre I bis : Pénalités / Section II : Dispositions communes / II : Infractions aux règles de la facturation / Mise sous séquestre de l'entreprise de l'auteur du délit
Article 406 A 15 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version03/04/2008
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Version31/12/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
La mainlevée du séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis, en tout état de la procédure sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de l'intéressé. Elle peut l'être également hors le cas de saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 485 et 486 du nouveau code de procédure civile.
Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du trésorier-payeur général dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.
Les réquisitions du parquet sont prises à la demande du directeur départemental de l'administration qui a provoqué la mise sous séquestre dans le cas où aucune décision définitive n'est intervenue sur l'action publique et à la demande du trésorier-payeur général dans le cas de décision définitive jusqu'à et après l'exécution de cette décision.
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