Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre I bis : Pénalités / Section III : Dispositions particulières / III : Droits d'enregistrement
Article 406 A 27 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/01/2013
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsqu'un acte a fait l'objet d'un refus de publier et que la régularisation ne peut être opérée, aucune pénalité sanctionnant le retard dans l'exécution de la formalité de l'enregistrement n'est exigible si celle-ci est requise dans le délai prévu pour la formalité fusionnée.
Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au bureau des hypothèques et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
Pour le calcul de ce délai il est fait abstraction de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé au bureau des hypothèques et sa présentation à l'enregistrement lorsque celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
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