Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Procédures / Section IV : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 416-0 bis du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version02/09/1994
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Version01/07/2004
Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Modifié par : Loi 94-6 1994-01-01 art. 7, art. 31 JORF 5 janvier 1994
Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
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