Article 416-0 bis du Code général des impôts, annexe III

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Version18/08/1993
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Version02/09/1994
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi 94-6 1994-01-01 art. 7, art. 31 JORF 5 janvier 1994

Les comptables publics mentionnés à l'article 1917 du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2004

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