Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / C : Propositions des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des créances de nature fiscale / 2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
Article 430 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
La responsabilité des comptables prévue à l'article 429 n'est pas mise en jeu par le comptable principal dont ils relèvent lorsque :
1° Les créances ont été admises en non-valeur ;
2° Le recouvrement des créances a été empêché par des circonstances constitutives de la force majeure ;
3° Les créances sont devenues irrécouvrables au cours d'exercices pour lesquels la responsabilité du comptable principal ne peut plus être mise en jeu.