Article 444 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La commission centrale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus à l'article 435 est composée ainsi qu'il suit :
Un inspecteur général des finances, président ;
L'agent judiciaire du Trésor public ;
Un sous-directeur de la direction de la comptabilité publique ;
Un représentant de la direction générale des impôts ;
Un directeur des services fiscaux désigné par le directeur général des impôts ;
Un trésorier-payeur général désigné par le directeur de la comptabilité publique ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le directeur de la comptabilité publique.
Le président absent ou empêché est remplacé par l'agent judiciaire du Trésor public.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. Un administrateur civil de la direction de la comptabilité publique remplit les fonctions de secrétaire.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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