Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 3 : Impôt sur les sociétés
Article 359 du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
Modifié par : Décret n°82-1248 du 31 décembre 1982 - art. 1 (V) JORF 20 janvier 1983
L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement d'acomptes pour chaque période servant de base aux impositions,dans les conditions fixées par l'article 1668 du code général des impôts,le premier de ces acomptes étant celui dont l'échéance,consécutive au commencement de ladite période,en est le plus rapprochée.
Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence définis à l'article 360 n'excède pas 1.000 F.
Sont dispensées de verser les acomptes prévus à l'alinéa ci-dessus les sociétés pour lesquelles le montant de l'impôt sur les sociétés correspondant aux bénéfices de référence définis à l'article 360 n'excède pas 1.000 F.
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