Article 364 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version31/12/1981
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Version01/01/1982
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Version07/02/1992

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales R254-1

Entrée en vigueur le 7 février 1992

Modifié par : Décret n°92-119 du 5 février 1992 - art. 3 () JORF 7 février 1992

Modifié par : Décret n°92-119 du 5 février 1992 - art. 4 () JORF 7 février 1992

1. (Abrogé).
2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.
3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.
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