Article 381 X du Code général des impôts, annexe III

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Entrée en vigueur le 31 juillet 1986

Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07

A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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