Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 12 : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 381 X du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version20/07/1984
>
Version31/07/1986
>
Version31/03/2002
>
Version10/04/2009
>
Version01/05/2010
>
Version01/10/2011
Entrée en vigueur le 31 juillet 1986
Est codifié par : Décret 86-1086 1986-10-07
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs de la procédure décrite à l'article R 950-21 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du même code.
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.
La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue à l'alinéa précédent est celle définie à l'article 381 W.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.