Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / III : Paiement fractionné ou différé des droits / B : Mutations de propriété ou apports en société / 2 : Dispositions générales
Article 402 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version24/03/1985
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Version11/04/1997
Entrée en vigueur le 24 mars 1985
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
Modifié par : Décret n°85-356 du 23 mars 1985 - art. 5 (V) JORF 24 mars 1985
Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 G.
Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 G.
Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.
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