Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / III : Paiement fractionné ou différé des droits / B : Mutations de propriété ou apports en société / 2 : Dispositions générales
Article 402 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Décret n°97-661 du 28 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.
Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi pour chacun des droits concernés dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F.
Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.