Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / III : Paiement fractionné ou différé des droits / B : Mutations de propriété ou apports en société / 2 : Dispositions générales
Article 403 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version14/05/2005
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Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-07-15
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.
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