Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / III : Paiement fractionné ou différé des droits / B : Mutations de propriété ou apports en société / 2 : Dispositions générales
Article 403 du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-464 du 6 mai 2005 - art. 4 () JORF 14 mai 2005
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;
en cas de défaut de transmission au comptable des éléments mentionnés au quatrième alinéa de l'article 400 ;
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.