Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PAIEMENT DE L'IMPOT / ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE
Article 404 A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/12/1980
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Version24/03/1985
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Version26/03/2010
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Version01/01/2015
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Version30/11/2015
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Version31/12/2023
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu à l'article 396-1o peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue à l'article 1929-2 du code général des impôts.
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.
Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
Brevets d'invention;
Clientèles;
Créances non exigibles au décès;
Droits d'auteur;
Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent;
Immeubles;
Matériels agricoles bestiaux et récoltes;
Offices ministériels;
Parts d'intér ts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions;
Valeurs mobilières non cotées en Bourse.
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard cinq ans après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements sont fixés au nombre de deux lorsque les droits n'excèdent pas 5 % du montant taxable des parts recueillies soit par tous les cohéritiers solidaires soit pour chacun des légataires ou donataires; de quatre lorsque ces droits n'excèdent pas 10 % du même montant et ainsi de suite en augmentant de deux le nombre des versements chaque fois que les droits dépassent un nouveau multiple de 5 %, mais sans que le nombre des versements à intervalle de six mois au plus puisse être supérieur à dix.
Pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à dix ans et le nombre des versements est doublé sans pouvoir toutefois dépasser vingt lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
Brevets d'invention;
Clientèles;
Créances non exigibles au décès;
Droits d'auteur;
Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent;
Immeubles;
Matériels agricoles bestiaux et récoltes;
Offices ministériels;
Parts d'intér ts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions;
Valeurs mobilières non cotées en Bourse.
Commentaires • 2
2. Le paiement des droitsAccès limité
leparticulier.lefigaro.fr · 20 décembre 2012
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'Ce délai est porté à 10 ans à la condition que l'actif héréditaire comprenne, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides énumérés à l'article 404 A de l'ann. […] III, art. 404 C). Les droits visés à l'article 1717 du CGI afférents à certaines opérations constatant des apports en société peuvent être acquittés en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues à l'article 809-II du CGI ou en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.
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