Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / III : Paiement fractionné ou différé des droits / B : Mutations de propriété ou apports en société / 3 : Dispositions particulières / 1° : Mutations par décès
Article 404 A du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1548 du 27 novembre 2015 - art. 2
I. – Les garanties fournies en contrepartie du fractionnement prévu au 1° de l'article 396 peuvent outre les formes énumérées à l'article 400, revêtir celle de l'hypothèque légale prévue au 2 de l'article 1929 du code général des impôts.
Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l'article 402 et le dernier au plus tard un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.
Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois.
Le délai maximal prévu au deuxième alinéa est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l'actif héréditaire comprend à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides énumérés ci-après :
Brevets d'invention ;
Clientèles ;
Créances non exigibles au décès ;
Droits d'auteur ; Fonds de commerce y compris le matériel et les marchandises qui en dépendent ;
Immeubles ;
Matériels agricoles, bestiaux et récoltes ;
Offices ministériels ;
Parts sociales dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;
Valeurs mobilières non cotées en Bourse ;
Objets d'antiquité, d'art ou de collection.
II. – (Abrogé).
[…] L'Ce délai est porté à 10 ans à la condition que l'actif héréditaire comprenne, à concurrence de 50 % au moins, des biens non liquides énumérés à l'article 404 A de l'ann. […] III, art. 404 C). Les droits visés à l'article 1717 du CGI afférents à certaines opérations constatant des apports en société peuvent être acquittés en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues à l'article 809-II du CGI ou en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.
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