Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / III : Paiement fractionné ou différé des droits / B : Mutations de propriété ou apports en société / 3 : Dispositions particulières / Apports en société
Article 404 C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/12/1980
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Version14/07/1989
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Version02/09/1994
Entrée en vigueur le 9 décembre 1980
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
Modifié par : Décret n°80-986 du 8 décembre 1980 - art. 3 (V) JORF 9 DECEMBRE 1980
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2° sont acquittés :
- en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues aux articles 809-II et 812-I-1° et 2° du code général des impôts ;
- en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus à l'article 809-I-3° du même code.
- en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues aux articles 809-II et 812-I-1° et 2° du code général des impôts ;
- en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus à l'article 809-I-3° du même code.
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