Article 404 C du Code général des impôts, annexe III

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Version09/12/1980
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Version14/07/1989
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Version02/09/1994

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 17 (V)

Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396 sont acquittés :

– en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;

– en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

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