Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / V : Droits de timbre / C : Paiement par apposition de timbres mobiles
Article 405 D du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version30/08/1972
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Version11/04/1997
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.
Ils sont immédiatement oblitérés.
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.
Ils sont immédiatement oblitérés.
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