Article 405 D du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1972
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Version11/04/1997

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996

Les timbres sont apposés sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre dans les délais ci-après :
a. S'il s'agit de documents administratifs au plus tard au moment de leur remise ;
b. Lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'actes d'huissier de justice avant toute signification de ces copies ;
c. S'il s'agit d'écrits créés hors de France au moment où l'impôt devient exigible en France ;
d. Dans les autres cas au plus tard au moment de la signature des écrits.
Ils sont immédiatement oblitérés.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997

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