Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre / V : Droits de timbre / C : Paiement par apposition de timbres mobiles
Article 405 F du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version30/12/1982
Entrée en vigueur le 30 décembre 1982
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 décembre 1982
Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.
Cette oblitération manuscrite peut tre remplacée par l'apposition à l'encre grasse :
soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération ;
soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.
Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit.
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