Article 429 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents :

1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ;

2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées.

A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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