Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / C : Propositions des comptables secondaires de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des créances de nature fiscale / 2 : Dispense de versement, remise gracieuse et constatation de la force majeure
Article 429 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1
Les comptables publics secondaires de la direction générale des finances publiques doivent justifier, auprès du comptable principal dont ils relèvent, du recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, intérêts de retard et frais de poursuite y afférents :
1° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de leur mise en recouvrement, pour les créances fiscales dont ils ont pris en charge les rôles ;
2° Au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité, pour les autres créances fiscales régulièrement liquidées.
A défaut, la responsabilité des comptables secondaires est engagée et ils sont tenus de verser les montants correspondant aux créances non recouvrées.