Article 432 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-1138 du 20 septembre 2011 - art. 1

La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.

Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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