Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / CHAPITRE III : Dégrèvement et restitutions d'impôts / JURIDICTION GRACIEUSE
Article 434 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version11/05/1982
>
Version02/03/1988
>
Version31/03/2002
>
Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 11 mai 1982
Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06
Modifié par : Décret 82-389 1982-05-10 art. 1 JONC 11 mai 1982
Le commissaire de la République statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.