Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs / 2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité / b : Décharge de responsabilité
Article 434 du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version11/05/1982
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Version02/03/1988
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Version31/03/2002
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le préfet statue sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité à moins que la cote visée ou l'une des cotes visées s'il s'agit d'un contribuable pour lequel plusieurs cotes sont en cause n'excède la somme de 100.000 F.
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux, lorsque ces avis sont concordants et, dans le cas contraire, après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
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