Article 437 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version27/01/1981

Entrée en vigueur le 27 janvier 1981

Modifié par : Décret n°81-58 du 23 janvier 1981 - art. 1 (VT) JORF 27 janvier 1981

Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu, un sursis de versement peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.
Entrée en vigueur le 27 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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