Article 440 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

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Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

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