Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs / 2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité / c : Dispositions communes
Article 440 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version27/01/1981
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Version11/05/1982
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Version02/03/1988
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
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