Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / C : Demandes des comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs / 2 : Sursis de versement et décharges de responsabilité / c : Dispositions communes
Article 442 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1976
Entrée en vigueur le 6 mai 1976
Est codifié par : Décret 82-881 1982-10-15
Modifié par : Loi 76-394 1976-05-06 art. 1 JORF 7 mai 1976
Le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France,les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances,font de leurs deniers personnels dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées.
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