Article 443 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/1976
>
Version01/07/1979
>
Version11/05/1982
>
Version02/03/1988

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité est composée ainsi qu'il suit :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
Le directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux ;
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).