Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction gracieuse / D : Dispositions particulières aux impôts directs
Article 445 du Code général des impôts, annexe IIIAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982
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Version25/01/1990
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Version31/03/2000
Entrée en vigueur le 31 mars 2000
Modifié par : Décret n°99-889 du 21 octobre 1999 - art. 6 () JORF 22 octobre 1999
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations d'impôts accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes pour lesquelles le comptable a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
Les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeur font l'objet de certificats qui sont établis par le trésorier-payeur général, ou le receveur des finances pour les comptables de son arrondissement financier, pour servir de pièces justificatives aux comptables du Trésor.
Les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeur font l'objet de certificats qui sont établis par le trésorier-payeur général, ou le receveur des finances pour les comptables de son arrondissement financier, pour servir de pièces justificatives aux comptables du Trésor.
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