Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 9 : Retenue à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
Article 381 R du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version15/06/1990
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 15 juin 1990
Est créé par : Décret n°90-293 du 29 mars 1990 - art. 3 (V) JORF 4 avril 1990
Est créé par : Décret 90-293 1990-03-29 art. 2, 3 JORF 4 avril 1990
Est codifié par : Décret 90-798 1990-09-10
Les sommes retenues en application de l'article 182 C du code général des impôts sont versées à la recette générale des finances de Paris accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et comportant les indications suivantes :
1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;
2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;
3° Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;
Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.
1° Les nom, prénoms ou raison sociale, adresse et numéro de Siret du déclarant ;
2° La date de versement des revenus et leur montant ainsi que le montant de la retenue prélevée ;
3° Le nom patronymique, le cas échéant le nom de l'époux et le pseudonyme, et prénoms du titulaire des revenus ainsi que ses date et lieu de naissance et son principal établissement ;
Pour leur imputation sur l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Trésor sont considérées comme des versements effectués au titre de l'article 1664 du code général des impôts.
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