Article 315 duodecies du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2008

Entrée en vigueur le 6 janvier 2008

Est créé par : Décret n°2008-11 du 3 janvier 2008 - art. 1

Le directeur de l'établissement public du parc national s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de l'engagement de gestion. A cet effet, les agents des services de l'Etat et de ses établissements publics habilités à constater les infractions conformément à la réglementation en vigueur peuvent procéder à des vérifications sur place. Ils informent le propriétaire et, le cas échéant, le preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion et leur proposent d'assister au contrôle.

Si, lors du contrôle, l'une des obligations prévues par l'engagement de gestion n'est pas respectée, ce constat fait l'objet d'un signalement au service des impôts du lieu de situation de la parcelle avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation du contrôle.

Entrée en vigueur le 6 janvier 2008
Sortie de vigueur le 5 mai 2017

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