Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / a : Exonérations temporaires / 6° : Parcs nationaux situés dans les départements d'outre-mer
Article 315 undecies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-11 du 3 janvier 2008 - art. 1
L'engagement de gestion prévu par l'article 1395 F du code général des impôts comporte les éléments suivants :
1° L'identité et l'adresse du redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties mentionné à l'article 1400 du même code et, le cas échéant, du preneur des parcelles faisant l'objet de l'engagement de gestion ;
2° Les références cadastrales, les natures de culture et de propriété définies dans l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et la contenance cadastrale des parcelles sur laquelle l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est demandée ;
3° Les mesures de conservation à mettre en oeuvre en vue de respecter les engagements mentionnés à l'article 315 decies. Ces mesures de conservation sont définies pour chaque parcelle ou chaque groupe de parcelles pour lesquelles les objectifs de protection et les modalités d'application de la réglementation, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de ce même article, sont identiques.