Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Article 416 ter du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 12
Le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects met fin au plan d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable.