Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées / Section II bis : Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels
Article 331 M ter du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3
Les redevables de la taxe prévue à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts qui procèdent aux opérations mentionnées à l'article 331 M bis doivent faire apparaître distinctement dans leur comptabilité le chiffre d'affaires qu'ils réalisent au titre de ces opérations.