Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section XI : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Article 46 quater-0 ZY septies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 3 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-395 du 31 mars 2016 - art. 1
Pour l'application des dispositions des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.