Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre I bis : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / II : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Article 328 G octies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-628 du 9 juin 2010 - art. 1
Les redevables mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts doivent déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement :
1. Le ratio défini au 1 de l'article 328 G sexies, le ratio défini au 2 du même article ainsi que les termes de ce dernier ratio, le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu'elle est définie au même article et la puissance électrique installée par établissement. Les ratios sont exprimés avec deux décimales après la virgule, le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
2. Les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d'électricité visées au premier alinéa de l'article précité afin de permettre la répartition par établissement de la valeur ajoutée.
3. Les communes d'implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes.
Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l'administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.