Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés / Section II : Titres de mouvement
Article 111 H decies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3
Pour l'application de l'article 302 M du code général des impôts, l'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts.
Après vérification des données, le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise attribue au document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur.
Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise transmet, pour les opérations d'expéditions, le document administratif électronique sans délai au destinataire ou, pour les exportations, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée, si cet Etat membre est différent de l'Etat membre d'expédition.