Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics / Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Article 328 M du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 4 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1197 du 26 juillet 2017 - art. 1 (VD)
Pour l'application de l'article 1599 quater A du code général des impôts, les entreprises transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. En l'absence d'établissement sur le territoire national, ces entreprises demandent leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises de la direction des impôts des non-résidents et transmettent une déclaration au service des impôts dont relève l'établissement principal de l'établissement public SNCF Réseau.