Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre / Chapitre II ter : Taxes sur les véhicules à moteur
Article 313-0 BR quater du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/2010
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Version15/10/2014
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1171 du 13 octobre 2014 - art. 1
Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 31 octobre de l'année d'imposition.
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