Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics / Chapitre unique : Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Article 328 O du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/2010
>
Version07/04/2011
Entrée en vigueur le 7 avril 2011
Modifié par : Décret n°2011-369 du 4 avril 2011 - art. 1 (V)
Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.