Article 328 O du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/2010
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Version07/04/2011

Entrée en vigueur le 7 avril 2011

Modifié par : Décret n°2011-369 du 4 avril 2011 - art. 1 (V)

Pour l'application de l'article 1599 quater A bis du code général des impôts, les redevables transmettent une déclaration au service des impôts dont relève leur établissement principal, au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2011

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