Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Dispositions communes aux titres Ier à II / Chapitre premier : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Article 344 duodecies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1232 du 3 octobre 2011 - art. 1
L'Etat verse chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente qui leur reviennent en application de l'article 344 quaterdecies.
Ce produit leur est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.