Article 96 F bis du Code général des impôts, annexe III

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Version19/05/2023

Entrée en vigueur le 27 avril 2013

Est créé par : Décret n°2013-350 du 25 avril 2013 - art. 2

L'entreprise destinataire de factures électroniques dont l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu sont garantis au moyen d'une signature électronique dans les conditions prévues au 1° ou au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts :

1° Vérifie la signature électronique apposée sur les factures au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ;

2° S'assure de l'authenticité et de la validité du certificat attaché à la signature électronique ;

3° Conserve les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées ainsi que le certificat électronique y attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2013
Sortie de vigueur le 19 mai 2023

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