Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris
Article 111 quater V du Code général des impôts, annexe III
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
Le taux du prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du code général des impôts est fixé à 5,3 %.
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