Article 49 septies ZZT du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2015
>
Version13/06/2016
>
Version15/06/2019
>
Version25/07/2020
>
Version07/05/2022

Entrée en vigueur le 7 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-781 du 4 mai 2022 - art. 1

Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 et au 4 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).