Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / III : Paiement de l'impôt / 1 : Dispositions communes
Article 382 B du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version17/09/2015
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1
Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable public qui a reçu les fonds est tenu de lui transférer sans délai.
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