Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / III : Paiement de l'impôt
Article 382 D du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 17 septembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1136 du 14 septembre 2015 - art. 2
1. Le paiement des acomptes et du solde de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune émis par voie de rôle, des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1681 D du code général des impôts.
2. L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.
3. Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code précité, l'option du contribuable pour le télérèglement de ses impôts dans les conditions mentionnées aux 1,2 et 4 du présent article peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les impôts mentionnés au 1 du présent article.
4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 précité.