Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre I bis : Impôt sur les sociétés / Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés
Article 46 quater-0 ZY nonies du Code général des impôts, annexe III
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Entrée en vigueur le 4 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1213 du 1er octobre 2020 - art. 1
Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation du spectacle vivant musical ou de variétés ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation du spectacle éligible au crédit d'impôt.