Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / III : Paiement de l'impôt / 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Article 382-0 C du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1
L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale.
L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.
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