Code général des impôts, annexe III, CGIANIII / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / III : Paiement de l'impôt / 2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Article 382-0 C quinquies du Code général des impôts, annexe III
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1
Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.
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