Article 382-0 C quinquies du Code général des impôts, annexe III

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 - art. 1

Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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